52. L’agronome doit s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un autre agronome ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société (chapitre A-12, r. 7.2).
D. 919-2002, a. 52; D. 1071-2015, a. 17.